Sans régime de faveur, une plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d'un fonds de commerce supporte jusqu'à 31,4 % de taxation — soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Un montant qui peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une opération pourtant modeste. L'article 238 quindecies du Code général des impôts prévoit un mécanisme d'exonération totale ou partielle, applicable aux cessions d'entreprises individuelles, de branches complètes d'activité ou de l'intégralité des droits de sociétés de personnes — mais ce dispositif n'a rien d'automatique. Nombreux sont les cédants qui découvrent, trop tard, qu'une condition manquante ou un détail négligé leur fait perdre le bénéfice de cette exonération. Maître Rincon, avocat fiscaliste à Lille et fondateur de Grand Place Avocats, accompagne régulièrement des dirigeants confrontés à ces problématiques de cession et d'optimisation fiscale.
Ce qu'il faut retenir
Le dispositif de l'article 238 quindecies du CGI vise les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles. Son champ d'application est large : il couvre les transmissions à titre onéreux comme à titre gratuit, y compris les apports en société sous certaines conditions. Il s'étend également aux opérations de fusion, de confusion de patrimoines, de scission et d'apport partiel d'actif, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues (BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-20-50, §70). Il s'adresse aussi bien aux entreprises individuelles qu'aux sociétés relevant de l'IR ou de l'IS, dès lors que ces dernières répondent à la définition européenne de la PME.
Pour les professions libérales, le dispositif s'applique quel que soit le régime d'imposition BNC du cédant : régime de la déclaration contrôlée (formulaire 2035), régime déclaratif spécial (micro-BNC) et agents généraux d'assurances ayant opté pour l'imposition selon les traitements et salaires. Le régime bénéficie également aux SCP, sociétés de fait et sociétés en participation exerçant une activité libérale, dès lors qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu.
Son avantage distinctif est considérable. Contrairement au régime de départ à la retraite prévu à l'article 151 septies A — qui n'efface que l'impôt sur le revenu et laisse les prélèvements sociaux de 17,2 % à la charge du cédant — l'article 238 quindecies exonère à la fois l'IR et les prélèvements sociaux. Cette double exonération en fait l'un des dispositifs les plus puissants du droit fiscal français en matière de transmission d'entreprise.
Encore faut-il exercer une option expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession. Les obligations déclaratives diffèrent selon le régime d'imposition : pour les entreprises individuelles relevant des BIC, l'option doit être exercée lors du dépôt du formulaire 2031 (déclaration de résultat de l'année de cession), avec des lignes et états justificatifs spécifiques ; pour les professions libérales relevant des BNC, l'option s'exerce sur formulaire 2035, accompagnée d'un papier libre signé mentionnant expressément le fondement de l'article 238 quindecies, la date et l'objet de la cession — conformément à la doctrine DGFiP publiée le 15 mai 2024 (BOI-BNC-BASE-30-30-30-30, §120). Aucune correction a posteriori n'est admise : la formalité doit être planifiée avant le dépôt de la déclaration. Un simple oubli suffit à faire perdre définitivement le bénéfice du régime, même si toutes les conditions de fond sont réunies. Et au-delà de cette formalité, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies simultanément.
Conseil : Anticipez la formalité d'option dès la signature de l'acte de cession. Préparez le papier libre signé en amont et intégrez systématiquement les mentions obligatoires (fondement légal, date et objet de la cession). Votre conseil en cession et reprise de PME pourra vérifier la complétude du dossier déclaratif avant son dépôt.
Depuis la loi de finances pour 2022, les seuils ont été significativement relevés. L'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis ne dépasse pas 500 000 €. Entre 500 000 € et 1 000 000 €, l'exonération devient partielle et dégressive. Au-delà de 1 000 000 €, aucune exonération n'est possible. La dernière modification en date de l'article 238 quindecies résulte de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 70), dont le texte consolidé est disponible sur Légifrance (LEGIARTI000051216496, en vigueur depuis le 16 février 2025). Le BOFiP a été mis à jour le 23 juillet 2025 (BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20250723). Toute vérification d'éligibilité doit s'appuyer sur ces deux sources officielles.
La loi de finances pour 2025 a par ailleurs introduit des seuils majorés applicables aux jeunes agriculteurs pour les cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 : exonération totale jusqu'à 700 000 € (au lieu de 500 000 €) et exonération partielle dégressive jusqu'à 1 200 000 € (au lieu de 1 000 000 €). Ces seuils majorés s'appliquent exclusivement aux jeunes agriculteurs répondant aux critères légaux définis à l'article 238 quindecies dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. Un exploitant agricole ne répondant pas à cette définition légale reste soumis aux seuils de droit commun.
La fraction exonérée dans la zone intermédiaire se calcule selon la formule suivante : (1 000 000 € – valeur des biens cédés) / 500 000 €. Prenons un exemple concret : vous cédez votre fonds pour 750 000 €, avec une plus-value de 110 000 €. Le taux d'exonération est de (1 000 000 – 750 000) / 500 000 = 0,5, soit 50 %. Sur les 110 000 € de plus-value, 55 000 € sont exonérés et 55 000 € restent imposables à 31,4 %, générant environ 17 270 € d'impôt résiduel.
Un point technique essentiel : la valeur retenue pour apprécier ces seuils ne se limite pas au prix de vente stricto sensu. Elle inclut les charges en capital et toutes les indemnités stipulées au profit du cédant — clause de non-concurrence, earn-out, complément de prix. En revanche, les actifs immobiliers sont expressément exclus de cette assiette. La CAA de Lyon, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 24LY00398), a par ailleurs rappelé que lorsque plusieurs établissements sont cédés simultanément sous la même enseigne et le même SIREN, le seuil s'apprécie sur la valeur globale, pas établissement par établissement.
La première condition tient à l'ancienneté de l'activité : celle-ci doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Le point de départ du délai est la date d'acquisition ou de création du fonds par le cédant actuel — et non l'ancienneté du fonds lui-même. Le Conseil d'État l'a clairement tranché le 13 juin 2018 (n° 401942) : une société ayant repris un fonds préexistant il y a quatre ans ne satisfait pas cette condition, même si le fonds a vingt ans d'existence.
Lorsque le fonds transmis était donné en location-gérance, le régime de l'article 238 quindecies (VII) prévoit des conditions cumulatives spécifiques qui s'ajoutent aux conditions générales — sans s'y substituer (CE, 16 octobre 2013, n° 346063, Mainguy). L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de mise en location-gérance (et non à la date de cession), et la cession doit être réalisée au profit du locataire-gérant. Un cédant ayant exercé l'activité pendant six ans, mis le fonds en location-gérance après deux ans puis cédé quatre ans plus tard, remplit la condition d'ancienneté. À l'inverse, un cédant n'ayant exercé que trois ans avant la mise en location-gérance ne la satisfait pas, même si la cession intervient plusieurs années après.
Nuance stratégique à connaître : si le contrat de location-gérance est résilié au moins un jour avant la cession, les conditions spécifiques du VII ne s'appliquent plus, permettant de céder à un tiers autre que l'ancien locataire-gérant tout en restant éligible au dispositif (source : CAA Douai). Par ailleurs, une jurisprudence de juin 2025 a reconnu que le commodat d'un fonds libéral peut être assimilé à un contrat comparable à la location-gérance, ouvrant l'accès au régime du VII sous les mêmes conditions cumulatives.
La deuxième condition porte sur la nature de la cession. Celle-ci doit concerner une entreprise individuelle entière, une branche complète d'activité autonome ou l'intégralité des droits d'une société de personnes. Le Conseil d'État a récemment rappelé, le 3 décembre 2025 (n° 465406, Société JFL Médical), que la branche transmise doit être apte à fonctionner de manière autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire, avec transfert complet des éléments essentiels.
La troisième condition est l'absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire. La définition de ce lien renvoie expressément à l'article 39-12 du CGI, qui distingue deux formes de contrôle alternatives et non cumulatives : le contrôle en droit (détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices) et le contrôle en fait (exercice de la direction effective de l'entreprise cessionnaire). Il suffit qu'une seule de ces deux formes soit caractérisée pour que l'exonération soit refusée. Cette condition s'apprécie à la date de la cession et doit être maintenue de façon continue pendant les trois années suivantes.
Exemple : Thierry Vasseur, kinésithérapeute libéral à Marcq-en-Barœul, cède son cabinet d'une valeur de 380 000 € à une SCM constituée avec deux anciens collaborateurs. Il ne détient que 20 % des parts de la SCM, mais en assure la gérance avec pouvoir de signature exclusive sur les contrats fournisseurs et les embauches. Lors d'un contrôle fiscal, l'administration requalifie la situation en « contrôle en fait » au sens de l'article 39-12 du CGI : même sans détenir la majorité du capital, Thierry exerçait la direction effective de la structure cessionnaire. L'exonération de 238 quindecies est intégralement remise en cause, engendrant un redressement de plus de 50 000 € (plus-value de 170 000 € taxée à 31,4 %). Le même résultat aurait été évité s'il avait confié la gérance à l'un des deux autres associés avant la date de cession.
À noter : la seule attribution de parts en industrie postérieurement à la cession, ouvrant droit au partage des bénéfices dans la société cessionnaire, ne déclenche pas automatiquement la clause anti-abus — mais ce terrain reste litigieux et doit impérativement être anticipé contractuellement.
Lorsque la cédante est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, elle doit répondre à la définition européenne de la PME : moins de 250 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et capital non détenu à 25 % ou plus par une entreprise hors critères PME. Pour ces sociétés, la condition d'absence de lien de dépendance s'apprécie non seulement au niveau de la société cédante elle-même, mais également au niveau de ses associés : l'interdiction vise les associés qui détiennent directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société cessionnaire, ou qui en exercent la direction effective (BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-20-50). Conséquence pratique : un associé minoritaire de la société cédante mais dirigeant de la société cessionnaire peut faire perdre l'exonération à l'ensemble de la cession. Enfin, l'option doit être formalisée sur papier libre signé, mentionnant le fondement de l'article 238 quindecies, la date et l'objet de la cession.
À noter : Pour les sociétés à l'IS, l'exonération porte sur la plus-value au niveau de la société. Les liquidités ainsi dégagées restent dans la société et, pour être appréhendées par les associés personnes physiques, doivent être distribuées sous forme de dividendes — soumis à la flat tax de 30 %. L'exonération de la plus-value IS ne signifie donc pas une absence totale de fiscalité pour les associés : il faut intégrer cette « deuxième couche » dans le calcul global de l'opération.
Le premier piège concerne le calcul du délai de cinq ans. Il faut vérifier la date d'acquisition effective figurant dans l'acte, et non la date d'immatriculation ou la simple continuité de l'activité. Ce détail est fréquemment à l'origine de redressements.
Le deuxième piège est l'earn-out non anticipé. Une clause de complément de prix peut, à elle seule, faire basculer la cession du régime d'exonération totale vers le régime dégressif, voire au-delà du seuil de 1 000 000 €. Ce calcul doit impérativement être intégré avant la signature du protocole.
Le troisième piège est le lien de dépendance persistant après la cession. Un maintien au capital de la structure cessionnaire — même minoritaire — peut suffire à déclencher un redressement si le cédant conserve une influence décisionnelle, par exemple via un pacte d'actionnaires. Les configurations les plus risquées sont les cessions à une SPFPL, à une société créée avec d'anciens associés, ou les transmissions progressives avec maintien partiel au capital.
Le quatrième piège est la cession partielle ou non qualifiante. Le Conseil d'État (12 mai 2023, n° 467294) a censuré l'exonération lorsqu'elle portait sur une simple fraction des parts d'une société de personnes. De même, la cession du seul droit au bail est exclue (CAA Bordeaux, 2018). La constitution d'une SEP préalablement à la cession peut également faire échec à la qualification de branche complète d'activité — une SEP dont l'activité n'est pas exercée à titre exclusif par le cédant mais dans le cadre de la structure commune risque de perdre cette qualification — comme l'a illustré une jurisprudence de juillet 2025.
Cinquième piège : le fractionnement de la cession pour rester artificiellement sous le seuil. Les transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes sont agrégées pour l'appréciation du seuil en cas de cession de droits sociaux de sociétés de personnes.
Sixième piège : l'absence de transfert des contrats de travail. Le transfert des salariés constitue un indice fondamental pour qualifier une branche complète d'activité. Son omission peut entraîner le refus pur et simple de l'exonération.
En cas de doute sur la qualification d'une opération, le dépôt d'un rescrit fiscal auprès de l'administration avant la cession (article L. 80 B du Livre des procédures fiscales) permet d'obtenir une garantie opposable en cas de contrôle ultérieur.
Conseil : Avant toute cession comportant une clause de complément de prix (earn-out), faites simuler par un avocat expert en fiscalité des entreprises le montant maximum que l'earn-out pourrait atteindre. Ajoutez ce montant au prix de base pour vérifier que la valeur globale (prix + earn-out plafonné + clause de non-concurrence) reste sous le seuil de 500 000 € (ou 1 000 000 € pour l'exonération partielle). Un protocole de cession bien rédigé peut prévoir un plafonnement contractuel de l'earn-out précisément calibré sur ces seuils fiscaux.
L'articulation entre les différents dispositifs fiscaux disponibles est un exercice délicat, car certains régimes sont exclusifs et d'autres cumulables.
Pour les cédants partant à la retraite, le délai de 24 mois entre la liquidation des droits à pension et la cession doit être scrupuleusement respecté. Le Conseil d'État (23 juillet 2024, n° 489305) a confirmé que ce délai s'apprécie de date à date, sans aucune tolérance.
Si la valeur de cession dépasse 1 000 000 €, l'article 150-0 B ter (apport-cession à une holding avec réinvestissement) constitue une alternative permettant un report d'imposition. Ce dispositif vise spécifiquement les cédants de titres de sociétés soumises à l'IS (parts ou actions), et non les cessions directes de fonds de commerce. Il ne confère pas une exonération définitive mais un simple report : la plus-value reste due si les conditions de réinvestissement ne sont pas respectées dans un délai de deux ans à compter de l'apport, dans des actifs économiques éligibles. Ce régime n'est pas cumulable avec le 238 quindecies sur la même opération (les champs d'application étant distincts), mais mérite d'être envisagé au-delà du seuil de 1 000 000 € où l'article 238 quindecies ne s'applique plus.
À noter : Lorsque la cédante est une société à l'IS, l'exonération au titre de l'article 238 quindecies porte sur la plus-value au niveau de la société. Mais les liquidités ainsi dégagées restent dans la société. Pour être appréhendées par les associés personnes physiques, elles doivent être distribuées sous forme de dividendes — soumis à la flat tax de 30 %. L'exonération de la plus-value IS ne signifie donc pas une absence totale de fiscalité pour les associés. Cette double couche d'imposition doit être modélisée en amont pour évaluer le gain réel du dispositif.
La complexité des conditions cumulatives, les règles de cumul et d'exclusivité entre régimes, les délais post-cession à respecter pendant trois ans : chaque paramètre mal anticipé peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros d'imposition supplémentaire. L'analyse approfondie de votre situation par un avocat en fiscalité des entreprises avant la signature de tout protocole de cession n'est pas un luxe — c'est une nécessité.
Maître Rincon et l'équipe de Grand Place Avocats, basés à Lille, interviennent quotidiennement en droit fiscal et droit des sociétés auprès de dirigeants qui préparent la cession de leur entreprise. Lui-même co-fondateur d'une chaîne de boulangeries, Maître Rincon comprend concrètement les enjeux des chefs d'entreprise. Si vous envisagez une cession de fonds ou de titres et souhaitez sécuriser votre stratégie fiscale, n'hésitez pas à solliciter le cabinet pour une analyse personnalisée de votre éligibilité à l'exonération de plus-value lors d'une cession de PME.